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Modifier la demande en cours de procédure

Le dossier de demande de permis peut être modifié en cours d’instruction de celui-ci, tant à l’initiative du demandeur de permis lui-même que de l’autorité compétente pour délivrer le permis.

Les principes encadrant la modification de la demande de permis par le demandeur sont présentés aux articles suivants du CoBAT :

 

  • Demandes relevant de la compétence de la commune : article 126/1 ;
  • Demandes relevant de la compétence du fonctionnaire délégué : article 177/1 ;
  • Demandes relevant initialement de la compétence de la commune mais passées chez le fonctionnaire délégué à la suite de l’absence de décision de la commune : article 178/2, § 3, 1° ;
  • Demandes relevant de la compétence du Gouvernement : article 188/4.


Les principes encadrant la modification de la demande de permis par l’autorité délivrante (le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement) sont présentés à l’article 191 du CoBAT.

Les principes applicables dans chacune de ces hypothèses sont presque entièrement identiques :

  • Lorsque la demande déposée initialement doit être soumise aux mesures particulières de publicités (enquête publique et/ou avis de la commission de concertation), le demandeur ne peut pas modifier sa demande entre la date de réception de l’accusé de réception de dossier complet et la fin des mesures particulières de publicité ou à l’échéance du délai de leur réalisation.
  • Le demandeur doit avertir l’autorité compétente par recommandé de son intention de modifier sa demande de permis. Si c’est l’autorité qui impose la modification de la demande, elle doit le faire par écrit, mais la formalité du recommandé n’est pas imposée ;
  • Le délai dans lequel l’autorité compétente doit statuer sur la demande de permis est suspendu à dater du jour de l’envoi du recommandé annonçant l’intention de modifier la demande ou de la lettre invitant le demandeur à modifier sa demande ;
  • Le demandeur dispose de 6 mois maximum pour introduire des documents modifiés. S’il ne respecte pas ce délai, sa demande est automatiquement caduque.
  • L’autorité qui reçoit les documents modifiés dispose de 30 jours à dater de leur réception pour déclarer le dossier modifié complet ou incomplet.
  • Si le dossier modifié est déclaré incomplet, l’autorité précise les documents et/ou renseignements manquants. Si dans les 6 mois de l’envoi de cet avis de réception de dossier modifié incomplet, le demandeur n’a communiqué aucun des documents/renseignements manquants, sa demande est automatiquement caduque.
  • Lorsque le dossier modifié est déclaré complet, et que l’autorité constate que les trois conditions suivantes sont remplies :
  • les modifications ne modifient pas l’objet de la demande ;
  • elles sont accessoires à l’échelle du projet ;
  • elles visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou à supprimer des dérogations qui étaient sollicitées dans la demande initiale ;

Le permis peut alors être délivré, sans que le projet modifié ne soit soumis à de nouvelles mesures d’instruction. Dans cette hypothèse, le délai de décision, qui avait été suspendu, reprend son cours à dater de l’envoi de l’accusé de réception de dossier modifié complet.

Mais il existe une différence importante entre le niveau de décision gouvernemental (qui n’intervient que sur recours) et les autres (qui sont les premiers à se prononcer sur la demande de permis). Cette différence survient lorsqu’au moins l’une des trois conditions listées ci-dessus n’est pas remplie. Dans ce cas, en déclarant le dossier modifié complet, et en constatant la non-réunion de ces trois conditions :

  • La commune ou le fonctionnaire délégué, selon le cas, indique ceux des actes d’instruction qui doivent être recommencés (mesures particulières de publicité, avis SIAMU, avis CRMS, …) . Dans cette hypothèse, un nouveau délai de décision complet commence à courir à dater de l’envoi de l’accusé de réception de dossier modifié complet.
  • Le Gouvernement, lui, est obligé de refuser le permis. Cela s’explique par le fait que la non-réunion des trois conditions précitées conduit à la conclusion que le projet modifié est trop différent de celui sur lequel la commune ou le fonctionnaire délégué a eu à se prononcer avant le recours au Gouvernement. Pour ne pas permettre de contourner la compétence de ces autorités, il est donc nécessaire de leur permettre d’examiner le projet modifié. Ce qui nécessitera de réintroduire une nouvelle demande de permis.
     

ATTENTION !

Le dépôt des documents modifiés est irrévocable. Une fois déposés, l’autorité analysera la demande de permis au regard des nouveaux documents déposés. Il n’est pas possible de renoncer aux modifications et de demander que la demande initiale soit finalement prise en compte.

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